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Réforme du Livre 6 de Code Judiciaire

La loi du 28 mars 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis apporte plusieurs modifications techniques bienvenues au droit belge de l’arbitrage. Les dispositions pertinentes figurent aux articles 108 à 118, 145 et 146 de la loi. Elles sont le produit d’un groupe de travail établi au sein du CEPANI, qui continue ainsi à guider les développements du droit de l’arbitrage en Belgique.

Yves Herinckx
Avocat (Bruxelles), Solicitor (England & Wales)

La loi a été publiée au Moniteur du 29 mars 2024, avec un erratum le 4 avril 2024. Elle est entrée en vigueur le 8 avril 2024. Ses principales innovations sont résumées ci-dessous. Un commentaire plus détaillé sera publié dans la prochaine livraison de b-Arbitra.

Délai de recours – annulation et opposition à exequatur. L’ancien article 1717, § 7, du Code judiciaire prévoyait que, lorsqu’il y a à la fois recours en annulation contre une sentence et tierce opposition à une ordonnance d’exequatur de la même sentence, le délai de recours en annulation (trois mois à partir de la communication de la sentence) est parfois raccourci pour expirer en même temps que le délai de tierce opposition (un mois à partir de la signification de l’exequatur). C’était un piège et la nouvelle loi inverse opportunément la règle, chacun des deux délais pouvant dorénavant être prolongé pour expirer en même temps que l’autre.

Délai de recours – fraude. Un nouveau délai de recours en annulation est ouvert en cas de fraude : trois mois à partir de la découverte de la fraude. Ceci met le Code judiciaire en conformité avec un arrêt du 28 janvier 2021 de la Cour constitutionnelle.

Suspension d’exécution et garantie. Le juge de l’annulation reçoit le pouvoir d’ordonner la suspension provisoire de l’exécution d’une sentence jusqu’à sa décision au fond. Il peut ordonner la remise d’une garantie dans un sens ou dans l’autre : par le débiteur comme condition de la suspension d’exécution, ou par le créancier comme condition de la poursuite de l’exécution.

Caducité de l’exequatur en cas d’annulation. Une décision d’exequatur perd tout effet si la sentence, belge ou étrangère, est ultérieurement annulée. Le droit belge refuse de suivre la jurisprudence Hilmarton et Putrabali qui prévaut en France.

Audiences virtuelles. Le pouvoir du tribunal arbitral d’ordonner qu’une audience se tienne par visioconférence, malgré l’opposition éventuelle d’une des parties, est expressément confirmé.

Signatures électroniques. Les sentences peuvent être rendues en format électronique et signées au moyen d’une signature électronique qualifiée. Leur exequatur n’exige plus la signature manuscrite d’un original sur papier. Chaque partie peut toutefois toujours exiger un tel original.

Adresse des arbitres. Les sentences peuvent dorénavant mentionner l’« adresse » des arbitres – c’est-à-dire celle de leur cabinet, s’ils le souhaitent – plutôt que leur « domicile » – c’est-à-dire leur domicile privé.

Droit transitoire. Selon la Cour de cassation, lorsqu’une exception d’arbitrage est invoquée devant un juge judiciaire alors qu’aucune procédure d’arbitrage n’a encore été entamée, la version applicable du droit de l’arbitrage – antérieure ou postérieure à la réforme de 2013 – dépend de la date de la convention d’arbitrage. La nouvelle loi modifie la règle et renvoie à la date à laquelle la procédure judiciaire est intentée, de manière à élargir le champ d’application de la réforme de 2013.

Pas de tierce opposition aux sentences. La nouvelle loi ne met pas en œuvre l’arrêt du 16 février 2017 de la Cour constitutionnelle, qui exige que les sentences arbitrales puissent faire l’objet d’une tierce opposition. Cette résistance passive évite opportunément que les sentences arbitrales belges soient vulnérables à un type de recours qui n’existe habituellement pas à l’étranger.

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